Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 autorise le transport d'un défunt avant sa mise en bière pour le transférer du lieu du décès à son domicile ou encore dans une résidence familiale ou en chambre funéraire. Le corps sera alors transporté dans un véhicule funéraire équipé d’un caisson réfrigéré destiné à conserver le corps avant son inhumation.
Les transports de corps avant mise en bière peuvent être effectués dans un délai de 48 heures après le décès, avec ou sans soins de conservation du corps. Si le transfert excède les 600 km, le corps du défunt doit être traité par un thanatopracteur (injection de formol).
L'aménagement du véhicule funéraire
Le compartiment funéraire, destiné à recevoir un ou plusieurs corps avant mise en bière, est séparé de façon close et hermétique de l'habitacle réservé au conducteur et, le cas échéant, aux passagers. Il peut être constitué d'un caisson hermétique fixé de façon inamovible dans la caisse du véhicule.
Le compartiment funéraire ne peut comporter ni partie vitrée, ni système d'aération. Sa surface est lisse, imperméable et susceptible d'être lavée et désinfectée de façon quotidienne sans corrosion. Il est équipé d'un dispositif de sécurité permettant d'actionner son système d'ouverture de l'intérieur.
Les corps sont transportés sur des civières incurvées dont la surface est lisse, imperméable et susceptible d'être lavée et désinfectée de façon fréquente sans corrosion, munies d'un dispositif de sangles. Un dispositif autobloquant à l'intérieur du compartiment funéraire assure le maintien des civières pendant le transport.
La carrosserie des véhicules de transport de corps avant mise en bière ne peut être de couleur blanche. Les signes distinctifs de l'entreprise utilisatrice, le cas échéant, sont limités à trois par véhicule, chacun ayant une surface d'au plus de 10 centimètres carrés. (cf. : Article R. 2223-10).